R-15.1, r. 1.1 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Kruger inc.

Texte complet
30. Retraite Québec peut exiger d’un comité de retraite, d’un employeur partie à un régime de retraite ou de Kruger inc., aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document, renseignement ou rapport:
1°  qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect du présent règlement, notamment en ce qui a trait au contenu d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle prévue à la section IV;
2°  relatif à une compensation ou à une cotisation additionnelle prévue à l’article 1.3.4 de l’Entente concernant les exploitations de pâtes et papiers au Québec de Papiers de Publication Kruger inc. et Kruger Wayagamack inc.
D. 1110-2013, a. 30.
30. La Régie peut exiger d’un comité de retraite, d’un employeur partie à un régime de retraite ou de Kruger inc., aux conditions et dans les délais qu’elle fixe, tout document, renseignement ou rapport:
1°  qu’elle estime nécessaire pour s’assurer du respect du présent règlement, notamment en ce qui a trait au contenu d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle prévue à la section IV;
2°  relatif à une compensation ou à une cotisation additionnelle prévue à l’article 1.3.4 de l’Entente concernant les exploitations de pâtes et papiers au Québec de Papiers de Publication Kruger inc. et Kruger Wayagamack inc.
D. 1110-2013, a. 30.